LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Code des procédures civiles d'exécution · articles L311-1 à L341-1 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES articles L311-1 à L311-8
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE articles L321-1 à L322-14
- TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX articles L331-1 à L334-1
- TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE article L341-1
02Articles
Les 33 articles
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique
Art. L311-1La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.- Art. L311-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions…
- Art. L311-3Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la…
- Art. L311-4Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
- Art. L311-5Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et…
- Art. L311-6Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de…
- Art. L311-7La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
- Art. L311-8Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Art. L321-1Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.- Art. L321-2L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
- Art. L321-3L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
- Art. L321-4Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
- Art. L321-5La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
- Art. L321-6En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Dispositions générales
Art. L322-1Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.- Art. L322-2L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Art. L322-3La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.- Art. L322-4L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication
Art. L322-5L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.- Art. L322-6Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
- Art. L322-7Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
- Art. L322-7-1La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L.
- Art. L322-8L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
- Art. L322-9L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
- Art. L322-10L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
- Art. L322-11Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
- Art. L322-12A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
- Art. L322-13Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : Dispositions communes
Art. L322-14Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de…TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L331-1Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer…- Art. L331-2Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre IV : Dispositions communes
Art. L334-1Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de…TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE › Chapitre unique
Art. L341-1Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.