TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

Code des procédures civiles d'exécution · articles L321-1 à L322-14 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

    Art. L321-1Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
  2. Art. L321-2L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
  3. Art. L321-3L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
  4. Art. L321-4Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
  5. Art. L321-5La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
  6. Art. L321-6En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
  7. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L322-1Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
  8. Art. L322-2L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
  9. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

    Art. L322-3La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.
  10. Art. L322-4L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
  11. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication

    Art. L322-5L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
  12. Art. L322-6Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
  13. Art. L322-7Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
  14. Art. L322-7-1La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L.
  15. Art. L322-8L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
  16. Art. L322-9L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
  17. Art. L322-10L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
  18. Art. L322-11Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
  19. Art. L322-12A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
  20. Art. L322-13Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
  21. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : Dispositions communes

    Art. L322-14Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de…