Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Code des procédures civiles d'exécution · articles L321-1 à L321-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L321-1Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
- Art. L321-2L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
- Art. L321-3L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
- Art. L321-4Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
- Art. L321-5La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
- Art. L321-6En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.