Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-1 à R121-24 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence

    Art. R121-1En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
  2. Art. R121-2A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.
  3. Art. R121-4Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
  4. Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…
  5. Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
  6. Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
  7. Art. R121-8La procédure est orale.
  8. Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
  9. Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…
  10. Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

    Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
  11. Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
  12. Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
  13. Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
  14. Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  15. Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
  16. Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
  17. Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
  18. Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
  19. Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
  20. Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
  21. Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
  22. Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête

    Art. R121-23Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
  23. Art. R121-24Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.