TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Code des procédures civiles d'exécution · articles R121-1 à R125-8 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire articles R121-1 à R121-24
- Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution articles R122-1 à R122-2
- Chapitre III : Les tiers article R123-1
- Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances articles R124-1 à R124-7
- Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances articles R125-1 à R125-8
02Articles
Les 41 articles
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence
Art. R121-1En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.- Art. R121-2A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.
- Art. R121-4Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…- Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
- Art. R121-8La procédure est orale.
- Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.- Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
- Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
- Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
- Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
- Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
- Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
- Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
- Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
- Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
- Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Art. R121-23Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.- Art. R121-24Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Art. R122-1L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L.- Art. R122-2Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les…
Chapitre III : Les tiers
Art. R123-1Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à…Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Art. R124-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des…- Art. R124-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R124-3La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son…
- Art. R124-4La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
- Art. R124-5La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement…
- Art. R124-6Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
- Art. R124-7Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R.
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances › Section 1 : Dispositions générales
Art. R125-1La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L.- Art. R125-2I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de…
- Art. R125-3L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
- Art. R125-4Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le…
- Art. R125-5La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
- Art. R125-6Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R.
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances › Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R125-7A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant…- Art. R125-8L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.