TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-1 à R213-13 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La saisie

    Art. R211-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
  2. Art. R211-2Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R211-3A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

    Art. R211-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
  5. Art. R211-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre…
  6. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

    Art. R211-6Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a…
  7. Art. R211-7Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
  8. Art. R211-8Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
  9. Art. R211-9En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre…
  10. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les contestations

    Art. R211-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
  11. Art. R211-11A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
  12. Art. R211-12Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
  13. Art. R211-13Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
  14. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive

    Art. R211-14Les articles R.
  15. Art. R211-15En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R.
  16. Art. R211-16En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
  17. Art. R211-17Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  18. Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

    Art. R211-18Les articles R.
  19. Art. R211-18-1Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R.
  20. Art. R211-19L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
  21. Art. R211-20La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
  22. Art. R211-21Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
  23. Art. R211-22Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
  24. Art. R211-23Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
  25. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

    Art. R212-1La saisie et la cession des rémunérations sont régies respectivement par les articles R.
  26. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations

    Art. R212-1-1Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions…
  27. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 1 : Le commandement de payer

    Art. R212-1-2Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
  28. Art. R212-1-3Le commandement de payer prévu à l'article L.
  29. Art. R212-1-4Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à…
  30. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur

    Art. R212-1-5Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L.
  31. Art. R212-1-6Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester…
  32. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 3 : Les contestations

    Art. R212-1-7Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
  33. Art. R212-1-8A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
  34. Art. R212-1-9Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
  35. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

    Art. R212-1-10Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.
  36. Art. R212-1-11Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas…
  37. Art. R212-1-12Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
  38. Art. R212-1-13L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L.
  39. Art. R212-1-14Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L.
  40. Art. R212-1-15A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
  41. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 3 : L'intervention

    Art. R212-1-16Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes…
  42. Art. R212-1-17L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  43. Art. R212-1-18L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
  44. Art. R212-1-19Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette…
  45. Art. R212-1-20Les articles R.
  46. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie

    Art. R212-1-21En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de…
  47. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions

    Art. R212-1-22Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des…
  48. Art. R212-1-23Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois…
  49. Art. D212-1-24Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L.
  50. Art. R212-1-25Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur…
  51. Art. R212-1-26Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.
  52. Art. R212-1-27Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.
  53. Art. R212-1-28L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
  54. Art. R212-1-29Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
  55. Art. R212-1-30Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.
  56. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

    Art. R212-1-31Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
  57. Art. R212-1-31-1Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.
  58. Art. R212-1-32Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un…
  59. Art. R212-1-33La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L.
  60. Art. R212-1-34En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L.
  61. Art. R212-1-35En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L.
  62. Art. R212-1-36Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
  63. Art. R212-1-37En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.
  64. Art. R212-1-38La mainlevée de la saisie intervient :
  65. Art. R212-1-39En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre…
  66. Art. R212-1-40La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le…
  67. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

    Art. R212-1-41Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L.
  68. Art. R212-1-42Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
  69. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

    Art. R212-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public…
  70. Art. R212-3La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
  71. Art. R212-4La déclaration du service employeur prévue à l'article R.
  72. Art. R212-5Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
  73. Art. R212-6Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
  74. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R213-1Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.
  75. Art. R213-2La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  76. Art. R213-3Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en…
  77. Art. R213-4Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment…
  78. Art. R213-5Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
  79. Art. R213-6La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
  80. Art. R213-7Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure.
  81. Art. R213-8Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
  82. Art. R213-9Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct.
  83. Art. R213-9-1La convention de divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct.
  84. Art. R213-10Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la…
  85. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires › Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales

    Art. R213-11Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.
  86. Art. R213-12La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel…
  87. Art. R213-13Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R.