Chapitre Ier : La saisie-attribution
Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-1 à R211-23 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R211-1 à R211-13
- Section 2 : Dispositions particulières articles R211-14 à R211-23
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La saisie
Art. R211-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.- Art. R211-2Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R211-3A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Art. R211-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.- Art. R211-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Art. R211-6Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a…- Art. R211-7Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
- Art. R211-8Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
- Art. R211-9En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les contestations
Art. R211-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.- Art. R211-11A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
- Art. R211-12Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
- Art. R211-13Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Art. R211-14Les articles R.- Art. R211-15En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R.
- Art. R211-16En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R211-17Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Art. R211-18Les articles R.- Art. R211-18-1Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R.
- Art. R211-19L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
- Art. R211-20La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
- Art. R211-21Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
- Art. R211-22Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
- Art. R211-23Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.