LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
Code des procédures civiles d'exécution · articles R211-1 à R251-11 · 230 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT articles R211-1 à R213-13
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS articles R221-1 à R224-12
- TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS articles R231-1 à R233-9
- TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES article R241-1
- TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS articles R251-1 à R251-11
02Articles
Les 230 articles
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La saisie
Art. R211-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.- Art. R211-2Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R211-3A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Art. R211-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.- Art. R211-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Art. R211-6Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a…- Art. R211-7Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
- Art. R211-8Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
- Art. R211-9En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les contestations
Art. R211-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.- Art. R211-11A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
- Art. R211-12Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
- Art. R211-13Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Art. R211-14Les articles R.- Art. R211-15En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R.
- Art. R211-16En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R211-17Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Art. R211-18Les articles R.- Art. R211-18-1Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R.
- Art. R211-19L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
- Art. R211-20La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
- Art. R211-21Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
- Art. R211-22Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
- Art. R211-23Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Art. R212-1La saisie et la cession des rémunérations sont régies respectivement par les articles R.TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Art. R212-1-1Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions…TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 1 : Le commandement de payer
Art. R212-1-2Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.- Art. R212-1-3Le commandement de payer prévu à l'article L.
- Art. R212-1-4Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur
Art. R212-1-5Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L.- Art. R212-1-6Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 3 : Les contestations
Art. R212-1-7Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.- Art. R212-1-8A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R212-1-9Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Art. R212-1-10Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.- Art. R212-1-11Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas…
- Art. R212-1-12Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R212-1-13L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L.
- Art. R212-1-14Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L.
- Art. R212-1-15A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 3 : L'intervention
Art. R212-1-16Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes…- Art. R212-1-17L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R212-1-18L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
- Art. R212-1-19Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette…
- Art. R212-1-20Les articles R.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Art. R212-1-21En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de…TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Art. R212-1-22Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des…- Art. R212-1-23Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois…
- Art. D212-1-24Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L.
- Art. R212-1-25Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur…
- Art. R212-1-26Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.
- Art. R212-1-27Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.
- Art. R212-1-28L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
- Art. R212-1-29Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
- Art. R212-1-30Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
Art. R212-1-31Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.- Art. R212-1-31-1Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.
- Art. R212-1-32Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un…
- Art. R212-1-33La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L.
- Art. R212-1-34En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L.
- Art. R212-1-35En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L.
- Art. R212-1-36Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
- Art. R212-1-37En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.
- Art. R212-1-38La mainlevée de la saisie intervient :
- Art. R212-1-39En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre…
- Art. R212-1-40La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Art. R212-1-41Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L.- Art. R212-1-42Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Art. R212-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public…- Art. R212-3La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
- Art. R212-4La déclaration du service employeur prévue à l'article R.
- Art. R212-5Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
- Art. R212-6Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires › Section 1 : Dispositions générales
Art. R213-1Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.- Art. R213-2La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R213-3Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en…
- Art. R213-4Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment…
- Art. R213-5Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
- Art. R213-6La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
- Art. R213-7Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure.
- Art. R213-8Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
- Art. R213-9Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct.
- Art. R213-9-1La convention de divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct.
- Art. R213-10Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la…
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires › Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Art. R213-11Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.- Art. R213-12La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel…
- Art. R213-13Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 1 : Dispositions générales
Art. R221-1Le commandement de payer prévu à l'article L.- Art. R221-2Le montant prévu à l'article L.
- Art. R221-3Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R221-4Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
- Art. R221-5Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
- Art. R221-6Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
- Art. R221-7I.
- Art. R221-8Par dérogation à l'article R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R221-9La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.- Art. R221-10Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
- Art. R221-11Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ;
- Art. R221-12L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis.
- Art. R221-13Les biens saisis sont indisponibles.
- Art. R221-14Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
- Art. R221-14-1L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. R221-15Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui…- Art. R221-16L'acte de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R221-17Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R.
- Art. R221-18Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R221-19Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
- Art. R221-20Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Art. R221-21Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R.- Art. R221-22Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte.
- Art. R221-23Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
- Art. R221-24Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R.
- Art. R221-25Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R221-26A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
- Art. R221-27Le tiers peut refuser la garde des biens saisis.
- Art. R221-28Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de…
- Art. R221-29Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la…
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 3 : La mise en vente des biens saisis › Sous-section 1 : La vente amiable
Art. R221-30Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.- Art. R221-31L'information prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R221-32Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à…
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 3 : La mise en vente des biens saisis › Sous-section 2 : La vente forcée
Art. R221-33La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la…- Art. R221-34La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
- Art. R221-35Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié.
- Art. R221-36La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente.
- Art. R221-36-1Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une…
- Art. R221-37La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de…
- Art. R221-38L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées.
- Art. R221-39Il est dressé acte de la vente.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie
Art. R221-40Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Art. R221-41Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R221-42A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus…
- Art. R221-43Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens.
- Art. R221-44Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R.
- Art. R221-45En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
- Art. R221-46A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit…
- Art. R221-47La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
- Art. R221-48La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Art. R221-49Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Art. R221-50Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.- Art. R221-51Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
- Art. R221-52L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ;
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 4 : Les incidents de saisie › Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis › Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Art. R221-53Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de…- Art. R221-54La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
- Art. R221-55Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
- Art. R221-56La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Art. R221-57Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.- Art. R221-58A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R221-59Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien.
- Art. R221-60La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
- Art. R221-61La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Art. R222-1Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le…TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire › Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Art. R222-2Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise.- Art. R222-3Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question…
- Art. R222-4Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
- Art. R222-5Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R.
- Art. R222-6Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le…
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire › Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Art. R222-7Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée.- Art. R222-8A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci.
- Art. R222-9Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux…
- Art. R222-10Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension › Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Art. R222-11A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.- Art. R222-12A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.
- Art. R222-13L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
- Art. R222-14En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
- Art. R222-15En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R.
- Art. R222-16Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication
Art. R222-17Pour procéder à la saisie prévue à l'article L.- Art. R222-18La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R.
- Art. R222-19Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
- Art. R222-20Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L.
- Art. R222-21Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de…
- Art. R222-22L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R.
- Art. R222-23A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
- Art. R222-24Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration…
- Art. R222-25Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R.
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Art. R223-1L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à…- Art. R223-2La déclaration valant saisie prévue à l'article L.
- Art. R223-3A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
- Art. R223-4A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être…
- Art. R223-5Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à…
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Art. R223-6L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L.- Art. R223-7Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce…
- Art. R223-8Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation.
- Art. R223-9Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure.
- Art. R223-10Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de…
- Art. R223-11Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R223-12Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui…
- Art. R223-13Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après…
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Art. R224-1La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.- Art. R224-2Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice.
- Art. R224-3Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R.
- Art. R224-4L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer.
- Art. R224-5Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
- Art. R224-6Il est dressé acte des opérations.
- Art. R224-7Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
- Art. R224-8La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R.
- Art. R224-9Le débiteur retrouve libre accès au coffre du jour de l'enlèvement des biens.
- Art. R224-10Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la…
- Art. R224-11Il est fait application des dispositions des articles R.
- Art. R224-12Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R231-1Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre II : Les opérations de saisie
Art. R232-1Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.- Art. R232-2Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
- Art. R232-3Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
- Art. R232-4La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.
- Art. R232-5Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
- Art. R232-6Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R232-7A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de…
- Art. R232-8L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente › Section 1 : Dispositions générales
Art. R233-1La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune…- Art. R233-2En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Art. R233-3Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.- Art. R233-4Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues.
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Art. R233-5A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R.- Art. R233-6Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
- Art. R233-7Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
- Art. R233-8La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
- Art. R233-9Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES › Chapitre unique
Art. R241-1Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS › Chapitre unique
Art. R251-1S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à…- Art. R251-2Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers.
- Art. R251-3Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée.
- Art. R251-4Dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R251-5A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.
- Art. R251-6En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.
- Art. R251-7Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
- Art. R251-8A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ;
- Art. R251-9Les délais prévus aux articles R.
- Art. R251-10Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition.
- Art. R251-11Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur…