Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Code des procédures civiles d'exécution · articles R212-1-22 à R212-1-30 · 9 articles
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Les 9 articles
- Art. R212-1-22Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des…
- Art. R212-1-23Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois…
- Art. D212-1-24Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L.
- Art. R212-1-25Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur…
- Art. R212-1-26Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.
- Art. R212-1-27Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.
- Art. R212-1-28L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
- Art. R212-1-29Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
- Art. R212-1-30Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.