Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

Code des procédures civiles d'exécution · articles R212-1-1 à R212-1-42 · 43 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 43 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations

    Art. R212-1-1Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions…
  2. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 1 : Le commandement de payer

    Art. R212-1-2Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
  3. Art. R212-1-3Le commandement de payer prévu à l'article L.
  4. Art. R212-1-4Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à…
  5. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur

    Art. R212-1-5Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L.
  6. Art. R212-1-6Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester…
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations › Paragraphe 3 : Les contestations

    Art. R212-1-7Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
  8. Art. R212-1-8A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
  9. Art. R212-1-9Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
  10. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

    Art. R212-1-10Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.
  11. Art. R212-1-11Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas…
  12. Art. R212-1-12Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
  13. Art. R212-1-13L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L.
  14. Art. R212-1-14Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L.
  15. Art. R212-1-15A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
  16. Sous-section 3 : L'intervention

    Art. R212-1-16Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes…
  17. Art. R212-1-17L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  18. Art. R212-1-18L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
  19. Art. R212-1-19Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette…
  20. Art. R212-1-20Les articles R.
  21. Sous-section 4 : Les opérations de saisie

    Art. R212-1-21En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de…
  22. Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions

    Art. R212-1-22Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des…
  23. Art. R212-1-23Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois…
  24. Art. D212-1-24Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L.
  25. Art. R212-1-25Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur…
  26. Art. R212-1-26Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.
  27. Art. R212-1-27Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.
  28. Art. R212-1-28L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
  29. Art. R212-1-29Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
  30. Art. R212-1-30Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.
  31. Sous-section 4 : Les opérations de saisie › Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

    Art. R212-1-31Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
  32. Art. R212-1-31-1Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.
  33. Art. R212-1-32Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un…
  34. Art. R212-1-33La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L.
  35. Art. R212-1-34En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L.
  36. Art. R212-1-35En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L.
  37. Art. R212-1-36Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
  38. Art. R212-1-37En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.
  39. Art. R212-1-38La mainlevée de la saisie intervient :
  40. Art. R212-1-39En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre…
  41. Art. R212-1-40La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le…
  42. Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

    Art. R212-1-41Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L.
  43. Art. R212-1-42Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.