Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Code des procédures civiles d'exécution · articles R212-2 à R212-6 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R212-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public…
  2. Art. R212-3La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
  3. Art. R212-4La déclaration du service employeur prévue à l'article R.
  4. Art. R212-5Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
  5. Art. R212-6Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.