Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Code des procédures civiles d'exécution · articles R212-2 à R212-6 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R212-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public…
- Art. R212-3La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
- Art. R212-4La déclaration du service employeur prévue à l'article R.
- Art. R212-5Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
- Art. R212-6Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.