Section 2 : La saisie-revendication
Code des procédures civiles d'exécution · articles R222-17 à R222-25 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R222-17Pour procéder à la saisie prévue à l'article L.
- Art. R222-18La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R.
- Art. R222-19Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
- Art. R222-20Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L.
- Art. R222-21Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de…
- Art. R222-22L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R.
- Art. R222-23A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
- Art. R222-24Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration…
- Art. R222-25Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R.