Section 1 : La saisie-appréhension

Code des procédures civiles d'exécution · articles R222-1 à R222-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire

    Art. R222-1Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le…
  2. Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire › Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

    Art. R222-2Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise.
  3. Art. R222-3Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question…
  4. Art. R222-4Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
  5. Art. R222-5Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R.
  6. Art. R222-6Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le…
  7. Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire › Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers

    Art. R222-7Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée.
  8. Art. R222-8A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci.
  9. Art. R222-9Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux…
  10. Art. R222-10Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R.
  11. Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

    Art. R222-11A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
  12. Art. R222-12A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.
  13. Art. R222-13L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
  14. Art. R222-14En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
  15. Art. R222-15En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R.
  16. Art. R222-16Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R.