Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Code des procédures civiles d'exécution · articles R224-1 à R224-12 · 12 articles
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Les 12 articles
- Art. R224-1La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
- Art. R224-2Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice.
- Art. R224-3Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R.
- Art. R224-4L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer.
- Art. R224-5Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
- Art. R224-6Il est dressé acte des opérations.
- Art. R224-7Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
- Art. R224-8La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R.
- Art. R224-9Le débiteur retrouve libre accès au coffre du jour de l'enlèvement des biens.
- Art. R224-10Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la…
- Art. R224-11Il est fait application des dispositions des articles R.
- Art. R224-12Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.