Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Code des procédures civiles d'exécution · articles R223-1 à R223-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

    Art. R223-1L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à…
  2. Art. R223-2La déclaration valant saisie prévue à l'article L.
  3. Art. R223-3A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
  4. Art. R223-4A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être…
  5. Art. R223-5Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à…
  6. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

    Art. R223-6L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L.
  7. Art. R223-7Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce…
  8. Art. R223-8Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation.
  9. Art. R223-9Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure.
  10. Art. R223-10Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de…
  11. Art. R223-11Dans le cas prévu à l'article R.
  12. Art. R223-12Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui…
  13. Art. R223-13Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après…