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Chapitre Ier : Dispositions générales
Code des procédures civiles d'exécution · article R231-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R231-1
Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.
↑ TITRE III
Chapitre II →