TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Code des procédures civiles d'exécution · articles R231-1 à R233-9 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R231-1Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.
  2. Chapitre II : Les opérations de saisie

    Art. R232-1Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
  3. Art. R232-2Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
  4. Art. R232-3Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
  5. Art. R232-4La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.
  6. Art. R232-5Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
  7. Art. R232-6Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
  8. Art. R232-7A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de…
  9. Art. R232-8L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
  10. Chapitre III : Les opérations de vente › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R233-1La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune…
  11. Art. R233-2En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
  12. Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

    Art. R233-3Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.
  13. Art. R233-4Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues.
  14. Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

    Art. R233-5A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R.
  15. Art. R233-6Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
  16. Art. R233-7Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
  17. Art. R233-8La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
  18. Art. R233-9Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.