Chapitre II : Les opérations de saisie
Code des procédures civiles d'exécution · articles R232-1 à R232-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R232-1Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
- Art. R232-2Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
- Art. R232-3Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
- Art. R232-4La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.
- Art. R232-5Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
- Art. R232-6Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R232-7A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de…
- Art. R232-8L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.