Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Code des procédures civiles d'exécution · articles R233-3 à R233-4 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R233-3Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.
  2. Art. R233-4Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues.