Chapitre III : Les opérations de vente

Code des procédures civiles d'exécution · articles R233-1 à R233-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R233-1La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune…
  2. Art. R233-2En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
  3. Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

    Art. R233-3Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.
  4. Art. R233-4Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues.
  5. Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

    Art. R233-5A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R.
  6. Art. R233-6Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
  7. Art. R233-7Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
  8. Art. R233-8La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
  9. Art. R233-9Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.