Section 2 : La procédure
Code des procédures civiles d'exécution · articles R311-4 à R311-11 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R311-4Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
- Art. R311-5A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.
- Art. R311-6A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
- Art. R311-7Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
- Art. R311-8La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
- Art. R311-9Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure…
- Art. R311-10La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
- Art. R311-11Les délais prévus par les articles R.