Sous-section 1 : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles R322-26 à R322-29 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R322-26Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
  2. Art. R322-27Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
  3. Art. R322-28La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.
  4. Art. R322-29Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.