Section 4 : La vente par adjudication
Code des procédures civiles d'exécution · articles R322-26 à R322-72 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R322-26 à R322-29
- Sous-section 2 : La publicité articles R322-30 à R322-38
- Sous-section 3 : Les enchères articles R322-39 à R322-49-2
- Sous-section 4 : La surenchère articles R322-50 à R322-55
- Sous-section 5 : Le paiement du prix articles R322-56 à R322-58
- Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente articles R322-59 à R322-63
- Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication articles R322-64 à R322-65
- Sous-section 8 : La réitération des enchères articles R322-66 à R322-72
02Articles
Les 50 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R322-26Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.- Art. R322-27Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
- Art. R322-28La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.
- Art. R322-29Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Sous-section 2 : La publicité
Art. R322-30La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.Sous-section 2 : La publicité › Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
Art. R322-31La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.- Art. R322-32Dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R322-33Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un procès-verbal d'huissier de justice.
- Art. R322-34Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés…
- Art. R322-35En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
- Art. R322-36Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente.
Sous-section 2 : La publicité › Paragraphe 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité
Art. R322-37Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de…- Art. R322-38Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R.
Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 1 : La capacité d'enchérir
Art. R322-39Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Art. R322-40Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.- Art. R322-41Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des…
- Art. R322-41-1Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement…
- Art. R322-42Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.
- Art. R322-43Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de…
- Art. R322-44Les enchères sont pures et simples.
- Art. R322-45Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère.
- Art. R322-46Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R322-47A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant…
Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 3 : La nullité des enchères
Art. R322-48Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.- Art. R322-49Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat.
- Art. R322-49-1En l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R322-49-2Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R.
Sous-section 4 : La surenchère
Art. R322-50Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.- Art. R322-51A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication.
- Art. R322-52Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant…
- Art. R322-53L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
- Art. R322-54Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
- Art. R322-55Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R.
Sous-section 5 : Le paiement du prix
Art. R322-56Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L.- Art. R322-57Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et…
- Art. R322-58Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix.
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Art. R322-59Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente.- Art. R322-60Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la…
- Art. R322-61Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
- Art. R322-62Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire.
- Art. R322-63Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
Art. R322-64Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et…- Art. R322-65Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au…
Sous-section 8 : La réitération des enchères
Art. R322-66A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier…- Art. R322-67Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du…
- Art. R322-68L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification.
- Art. R322-69Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
- Art. R322-70Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R.
- Art. R322-71Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. R322-72L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication.