Sous-section 8 : La réitération des enchères

Code des procédures civiles d'exécution · articles R322-66 à R322-72 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R322-66A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier…
  2. Art. R322-67Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du…
  3. Art. R322-68L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification.
  4. Art. R322-69Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
  5. Art. R322-70Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R.
  6. Art. R322-71Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R.
  7. Art. R322-72L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication.