Chapitre III : Le sort des meubles
Code des procédures civiles d'exécution · articles R433-1 à R433-7 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R433-1 à R433-6
- Section 2 : Les meubles indisponibles article R433-7
02Articles
Les 7 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R433-1Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :- Art. R433-2Le délai prévu par l'article L.
- Art. R433-3La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire.
- Art. R433-4Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
- Art. R433-5Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
- Art. R433-6Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans…
Section 2 : Les meubles indisponibles
Art. R433-7Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée…