LIVRE IV : L'EXPULSION
Code des procédures civiles d'exécution · articles R411-1 à R451-4 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION articles R411-1 à R412-4
- TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION articles R432-1 à R433-7
- TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION articles R441-1 à R442-4
- TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS articles R451-1 à R451-4
02Articles
Les 25 articles
TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R411-1Cet article dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux (acte formel demandant de quitter un logement) doit prendre la forme d'un acte d'huissier de justice signifié (notifié…- Art. R411-2Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.
- Art. R411-3Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Art. R412-1Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des…- Art. R412-2Cet article encadre la procédure d'expulsion d'un lieu habité par un occupant (personne qui occupe le logement, avec ou sans titre) ou toute personne occupant de son fait.
- Art. R412-3Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R412-4Cet article précise quel juge doit examiner une demande de délais pour quitter un logement, une fois qu'un commandement d'avoir à libérer les locaux (acte d'huissier informant officiellement…
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion
Art. R432-1L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :- Art. R432-2Le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles › Section 1 : Dispositions générales
Art. R433-1Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :- Art. R433-2Le délai prévu par l'article L.
- Art. R433-3La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire.
- Art. R433-4Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
- Art. R433-5Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
- Art. R433-6Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans…
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles › Section 2 : Les meubles indisponibles
Art. R433-7Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée…TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée
Art. R441-1La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les contestations
Art. R442-1Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.- Art. R442-2Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R442-3A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R.
- Art. R442-4Lorsqu'il est fait application de l'article R.
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS › Chapitre unique
Art. R451-1Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R451-2L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R451-3Dans le cas prévu au 1° de l'article R.
- Art. R451-4Dans le cas prévu au 2° de l'article R.