Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Code des procédures civiles d'exécution · articles R511-1 à R511-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R511-1La demande d'autorisation prévue à l'article L.
  2. Art. R511-2Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
  3. Art. R511-3Toute clause contraire aux articles L.
  4. Art. R511-4A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
  5. Art. R511-5En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
  6. Art. R511-6L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
  7. Art. R511-7Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une…
  8. Art. R511-8Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.