TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Code des procédures civiles d'exécution · articles R511-1 à R512-3 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre articles R511-1 à R511-8
- Chapitre II : Les contestations articles R512-1 à R512-3
02Articles
Les 11 articles
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Art. R511-1La demande d'autorisation prévue à l'article L.- Art. R511-2Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
- Art. R511-3Toute clause contraire aux articles L.
- Art. R511-4A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
- Art. R511-5En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
- Art. R511-6L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
- Art. R511-7Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une…
- Art. R511-8Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.
Chapitre II : Les contestations
Art. R512-1Si les conditions prévues aux articles R.- Art. R512-2La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
- Art. R512-3Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.