LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
Code des procédures civiles d'exécution · articles R511-1 à R534-1 · 64 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES articles R511-1 à R512-3
- TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES articles R521-1 à R525-5
- TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES articles R531-1 à R534-1
02Articles
Les 64 articles
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Art. R511-1La demande d'autorisation prévue à l'article L.- Art. R511-2Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
- Art. R511-3Toute clause contraire aux articles L.
- Art. R511-4A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
- Art. R511-5En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
- Art. R511-6L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
- Art. R511-7Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une…
- Art. R511-8Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations
Art. R512-1Si les conditions prévues aux articles R.- Art. R512-2La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
- Art. R512-3Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R521-1Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou…TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R522-1Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un…- Art. R522-2Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R.
- Art. R522-3Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice…
- Art. R522-4Les dispositions des articles R.
- Art. R522-5Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R.
- Art. R522-6Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 2 : La conversion en saisie-vente
Art. R522-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :- Art. R522-8A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis.
- Art. R522-9Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils…
- Art. R522-10A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels › Section 3 : La pluralité de saisies
Art. R522-11L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie…- Art. R522-12Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les…
- Art. R522-13Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers…
- Art. R522-14Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué…
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R523-1Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.- Art. R523-2Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
- Art. R523-3Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R523-4Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.
- Art. R523-5Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf…
- Art. R523-6A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Art. R523-7Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :- Art. R523-8La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
- Art. R523-9A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure.
- Art. R523-10En tant que de besoin, les dispositions des articles R.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières › Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R524-1Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R.- Art. R524-2Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
- Art. R524-3Les dispositions de l'article R.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières › Section 2 : La conversion en saisie-vente
Art. R524-4Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :- Art. R524-5Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
- Art. R524-6La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R.
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Art. R525-1La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R.- Art. R525-2Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R.
- Art. R525-3A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
- Art. R525-4En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
- Art. R525-5Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R.
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R531-1Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des…TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire › Section 1 : Les formalités
Art. R532-1L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil.- Art. R532-2L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
- Art. R532-3Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
- Art. R532-4Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R.
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire › Section 2 : Dispositions communes
Art. R532-5A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.- Art. R532-6Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois…
- Art. R532-7La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans.
- Art. R532-8Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale.
- Art. R532-9Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les…
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre III : La publicité définitive
Art. R533-1La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.- Art. R533-2La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L.
- Art. R533-3La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
- Art. R533-4La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
- Art. R533-5Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la…
- Art. R533-6A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Art. R534-1Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article R.