Chapitre III : La publicité définitive
Code des procédures civiles d'exécution · articles R533-1 à R533-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R533-1La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
- Art. R533-2La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L.
- Art. R533-3La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
- Art. R533-4La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
- Art. R533-5Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la…
- Art. R533-6A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.