Chapitre II : La publicité provisoire
Code des procédures civiles d'exécution · articles R532-1 à R532-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les formalités articles R532-1 à R532-4
- Section 2 : Dispositions communes articles R532-5 à R532-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Les formalités
Art. R532-1L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil.- Art. R532-2L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
- Art. R532-3Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
- Art. R532-4Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R.
Section 2 : Dispositions communes
Art. R532-5A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.- Art. R532-6Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois…
- Art. R532-7La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans.
- Art. R532-8Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale.
- Art. R532-9Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les…