Section 1 : Laboratoires

Code rural et de la pêche maritime · articles L202-1 à L202-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L202-1Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
  2. Art. L202-2Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
  3. Art. L202-3Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Art. L202-4Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
  5. Art. L202-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.