Section 1 : Laboratoires
Code rural et de la pêche maritime · articles L202-1 à L202-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L202-1Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
- Art. L202-2Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
- Art. L202-3Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. L202-4Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
- Art. L202-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.