Titre IV : Bail à complant.

Code rural et de la pêche maritime · articles L441-1 à L441-13 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L441-1Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les…
  2. Art. L441-2Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre.
  3. Art. L441-3La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ;
  4. Art. L441-4A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans…
  5. Art. L441-5L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal judiciaire…
  6. Art. L441-6Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de…
  7. Art. L441-7Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et…
  8. Art. L441-8Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein…
  9. Art. L441-9Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble…
  10. Art. L441-10Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L.
  11. Art. L441-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
  12. Art. L441-12Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage.
  13. Art. L441-13Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.