Livre IV : Baux ruraux
Code rural et de la pêche maritime · articles L411-1 à L493-1 · 226 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Statut du fermage et du métayage articles L411-1 à L418-5
- Titre II : Bail à cheptel. article L421-1
- Titre III : Bail à domaine congéable. articles L431-1 à L431-23
- Titre IV : Bail à complant. articles L441-1 à L441-13
- Titre V : Bail emphytéotique. articles L451-1 à L451-13
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer articles L461-1 à L462-1
- Titre VII : Location de jardins familiaux. articles L471-1 à L471-7
- Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale. articles L481-1 à L481-4
- Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux articles L491-1 à L493-1
02Articles
Les 226 articles
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun
Art. L411-1Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.- Art. L411-2Les dispositions de l'article L.
- Art. L411-3Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
Art. L411-4Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 2 : Durée du bail.
Art. L411-5Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L411-6Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au…
- Art. L411-7Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
- Art. L411-8Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.
Art. L411-11Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments…- Art. L411-12Le prix du bail est payable en espèces.
- Art. L411-13Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à…
- Art. L411-14Les dispositions des articles L.
- Art. L411-15Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
- Art. L411-16Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
- Art. L411-18Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil.
- Art. L411-24Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
Art. L411-26Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.- Art. L411-27Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.
- Art. L411-28Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les…
- Art. L411-29Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 3 : Résiliation du bail.
Art. L411-30I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.- Art. L411-31I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L411-32Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme…
- Art. L411-33La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
- Art. L411-34En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 4 : Cession du bail et sous-location.
Art. L411-35Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute…Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 5 : Adhésion à une société.
Art. L411-37I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L411-38Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 6 : Echange et location de parcelles.
Art. L411-39Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.- Art. L411-39-1Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
Art. L411-40Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant…- Art. L411-41Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
- Art. L411-42Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire.
- Art. L411-43Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L.
- Art. L411-44Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles…
- Art. L411-45Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Art. L411-46Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes…- Art. L411-47Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
- Art. L411-48Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions…
- Art. L411-49L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
- Art. L411-50A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.
- Art. L411-52Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L.
- Art. L411-53Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L.
- Art. L411-54Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
- Art. L411-55Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
- Art. L411-56Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
- Art. L411-57Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission…
- Art. L411-58Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de…
- Art. L411-59Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la…
- Art. L411-60Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la…
- Art. L411-61Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre…
- Art. L411-62Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L411-63Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L411-64Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.
- Art. L411-66Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.
- Art. L411-67Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est…
- Art. L411-68Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint…
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Art. L411-69Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause…- Art. L411-70Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme.
- Art. L411-71L'indemnité est ainsi fixée :
- Art. L411-72S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
- Art. L411-73I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
- Art. L411-74Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou…
- Art. L411-75En cas de cession du bail en application de l'article L.
- Art. L411-76Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil.
- Art. L411-77Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes.
- Art. L411-78Les dispositions des articles L.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 10 : Dispositions diverses.
Art. L411-79Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'article L.Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité › Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
Art. L412-1Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder…- Art. L412-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère.
- Art. L412-3Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à…
- Art. L412-4Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
- Art. L412-5Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
- Art. L412-6Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à…
- Art. L412-7Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la…
- Art. L412-8Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée…
- Art. L412-9Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter…
- Art. L412-10Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux…
- Art. L412-11Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec…
- Art. L412-12Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L.
- Art. L412-13Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité › Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil.
Art. L412-14Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.- Art. L412-15A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
Art. L413-1Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi…Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Art. L415-1Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil.- Art. L415-2Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du code civil.
- Art. L415-3Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
- Art. L415-4Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du…
- Art. L415-6Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des…
- Art. L415-7Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
- Art. L415-8La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719…
- Art. L415-10Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés :
- Art. L415-11Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation…
- Art. L415-12Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Art. L416-1Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L416-2Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail.
- Art. L416-3En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
- Art. L416-4Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle…
- Art. L416-5Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure au…
- Art. L416-6Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L.
- Art. L416-7Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et…
- Art. L416-8Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L.
- Art. L416-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 1 : Régime du bail.
Art. L417-1Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.- Art. L417-2Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
- Art. L417-3Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
- Art. L417-4Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur.
- Art. L417-5Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par…
- Art. L417-6Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
- Art. L417-7Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
- Art. L417-8Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L.
- Art. L417-9Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est…
- Art. L417-10Les dispositions de l'article L.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 2 : Conversion en baux à ferme.
Art. L417-11Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande…- Art. L417-12La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris.
- Art. L417-13Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
- Art. L417-14Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
- Art. L417-15La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial.
Art. L418-1L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L418-2La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L418-3A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans.
- Art. L418-4Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet…
- Art. L418-5L'article L.
Titre II : Bail à cheptel.
Art. L421-1Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.Titre III : Bail à domaine congéable.
Art. L431-1Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur…- Art. L431-2Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
- Art. L431-3Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits…
- Art. L431-4Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction…
- Art. L431-5Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en…
- Art. L431-6Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers.
- Art. L431-7Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à…
- Art. L431-8En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
- Art. L431-9Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé.
- Art. L431-10A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre…
- Art. L431-11A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L.
- Art. L431-12La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier.
- Art. L431-13Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas…
- Art. L431-14En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de…
- Art. L431-15Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le…
- Art. L431-16Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains…
- Art. L431-17Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés…
- Art. L431-18Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par.
- Art. L431-19Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier…
- Art. L431-20Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
- Art. L431-21Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
- Art. L431-22Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
- Art. L431-23Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IV : Bail à complant.
Art. L441-1Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les…- Art. L441-2Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre.
- Art. L441-3La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ;
- Art. L441-4A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans…
- Art. L441-5L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal judiciaire…
- Art. L441-6Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de…
- Art. L441-7Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et…
- Art. L441-8Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein…
- Art. L441-9Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble…
- Art. L441-10Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L.
- Art. L441-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
- Art. L441-12Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage.
- Art. L441-13Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre V : Bail emphytéotique.
Art. L451-1Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ;- Art. L451-1-1I.
- Art. L451-2Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
- Art. L451-3La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
- Art. L451-4Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
- Art. L451-5A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
- Art. L451-6Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
- Art. L451-7Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
- Art. L451-8Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
- Art. L451-9L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le…
- Art. L451-10L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
- Art. L451-11Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
- Art. L451-12Les articles L.
- Art. L451-13Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour…
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Champ d'application et références
Art. L461-1Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des…- Art. L461-2Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
- Art. L461-3Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière :
- Art. L461-4Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Art. L461-5Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ;- Art. L461-6La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ;
- Art. L461-7Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Art. L461-8Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :- Art. L461-9En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont…
- Art. L461-10Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces…
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Art. L461-11Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :- Art. L461-12Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail.
- Art. L461-13Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au…
- Art. L461-14Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à…
- Art. L461-15Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma…
- Art. L461-16Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin…
- Art. L461-17Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
Art. L461-18Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.- Art. L461-19Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut…
- Art. L461-20Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
Art. L461-21Les règles relatives à l'exercice du droit de préemption et du droit de priorité dans les collectivités mentionnées à l'article L.Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 6 : Dispositions diverses
Art. L461-22Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.- Art. L461-23Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les…
- Art. L461-24Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L461-25A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent…
- Art. L461-26Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et…
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 3 : Baux à long terme
Art. L461-27Pour l'application des articles L.- Art. L461-28Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 4 : Dispositions d'application
Art. L461-29Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.- Art. L461-30Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. L462-1Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Titre VII : Location de jardins familiaux.
Art. L471-1A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à…- Art. L471-2Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
- Art. L471-3Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier…
- Art. L471-4A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
- Art. L471-5Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
- Art. L471-6Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L.
- Art. L471-7Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
Art. L481-1Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L.- Art. L481-2Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L481-3Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L.
- Art. L481-4Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association…
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux › Chapitre Ier : Institution et compétence.
Art. L491-1Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux…Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux › Chapitre II : Composition du tribunal.
Art. L492-1Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ;- Art. L492-2Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque…
- Art. L492-4Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge du tribunal judiciaire, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et…
- Art. L492-5Les assesseurs peuvent être récusés :
- Art. L492-6Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul…
- Art. L492-7Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.
- Art. L492-8En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge du tribunal judiciaire qui statue, dans ce cas, selon les…
- Art. L492-9Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux › Chapitre III : Voies de recours.
Art. L493-1Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre IV du code de…