Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.

Code rural et de la pêche maritime · articles L515-1 à L515-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L515-1Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
  2. Art. L515-2Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
  3. Art. L515-3Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des…
  4. Art. L515-4Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à…
  5. Art. L515-5Les dispositions des articles L.