Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Code rural et de la pêche maritime · articles L621-1 à L621-14 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. L621-1L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
  2. Art. L621-2L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L.
  3. Art. L621-3Les missions de l'établissement mentionné à l'article L.
  4. Art. L621-4Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L.
  5. Art. L621-5L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière.
  6. Art. L621-5-1Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'Etat, les règles nécessaires à la mise en œuvre des…
  7. Art. L621-6Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans…
  8. Art. L621-7Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou…
  9. Art. L621-8Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L.
  10. Art. L621-8-1En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au dernier alinéa de…
  11. Art. L621-8-2I.-Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. L621-9Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L.
  13. Art. L621-10Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L.
  14. Art. L621-11Les articles L.
  15. Art. L621-12Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret.
  16. Art. L621-12-1I.
  17. Art. L621-13L'établissement mentionné à l'article L.
  18. Art. L621-14Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française…