Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
Code rural et de la pêche maritime · articles R241-29 à R241-103 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires. articles R241-29 à R241-93
- Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires. articles R241-94 à R241-102
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés article R241-102-1
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire article R241-103
02Articles
Les 72 articles
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Art. R241-29Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.- Art. R241-30La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L.
- Art. R241-31La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
- Art. R241-32Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R241-33L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
- Art. R241-34Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :
- Art. R241-35Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…
- Art. R241-36La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R241-37Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou…
- Art. R241-38Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à…
- Art. R241-39Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire…
- Art. R241-40Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles…
- Art. R241-41Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
- Art. R241-42Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R241-43Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
- Art. R241-44Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
- Art. R241-45Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
- Art. R241-46Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R241-47Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont…
- Art. R241-48La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
- Art. R241-49Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Art. R241-50Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société…
- Art. R241-51Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3…
- Art. R241-52Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
- Art. R241-53Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Art. R241-54Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à…
- Art. R241-55Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes…
- Art. R241-56La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
- Art. R241-57Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil…
- Art. R241-58Les articles R.
- Art. R241-59Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R.
- Art. R241-60Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
- Art. R241-61Si, pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R241-62Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R241-63Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R241-64Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire…
- Art. R241-65Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R241-66Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres…
- Art. R241-67L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé.
- Art. R241-68Si, dans le cas visé à l'article R.
- Art. R241-69Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
- Art. R241-70Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R.
- Art. R241-71Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R.
- Art. R241-72Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à…
- Art. R241-73Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital.
- Art. R241-74La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la…
- Art. R241-75En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition…
- Art. R241-76Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession…
- Art. R241-77La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots :
- Art. R241-78Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
- Art. R241-80Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre…
- Art. R241-84L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de…
- Art. R241-85La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
- Art. R241-86La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
- Art. R241-87L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.
- Art. R241-88La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
- Art. R241-89La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
- Art. R241-90S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.
- Art. R241-91Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L.
- Art. R241-92L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
- Art. R241-93En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de…
Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
Art. R241-94Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des…- Art. R241-95Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la…
- Art. R241-96Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles…
- Art. R241-97La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :
- Art. R241-98La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.
- Art. R241-99La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.
- Art. R241-100L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire…
- Art. R241-101Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre…
- Art. R241-102L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation…
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés
Art. R241-102-1Les dispositions des articles R.Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
Art. R241-103Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R.