Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime · articles R241-9 à D243-31 · 266 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession articles R241-9 à R241-103
- Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires articles R241-104 à R241-114
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires articles R242-1 à R242-122
- Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire articles D243-1 à D243-31
02Articles
Les 266 articles
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux › Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
Art. R241-9Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R241-10I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par…
- Art. R241-15Pour l'application de l'article L.
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux › Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Art. R241-16Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir…- Art. R241-17Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R.
- Art. R241-18Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R.
- Art. R241-19Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
- Art. R241-20Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires…
- Art. R241-21La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R241-22Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux › Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
Art. R241-25En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L.- Art. R241-25-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R.
- Art. R241-26La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R.
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux › Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.
Art. R241-27Sous réserve des dispositions de l'article L.Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
Art. R241-28Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre…Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Art. R241-29Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.- Art. R241-30La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L.
- Art. R241-31La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
- Art. R241-32Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R241-33L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
- Art. R241-34Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :
- Art. R241-35Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…
- Art. R241-36La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R241-37Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou…
- Art. R241-38Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à…
- Art. R241-39Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire…
- Art. R241-40Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles…
- Art. R241-41Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
- Art. R241-42Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R241-43Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
- Art. R241-44Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
- Art. R241-45Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
- Art. R241-46Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R241-47Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont…
- Art. R241-48La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
- Art. R241-49Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Art. R241-50Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société…
- Art. R241-51Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3…
- Art. R241-52Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
- Art. R241-53Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Art. R241-54Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à…
- Art. R241-55Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes…
- Art. R241-56La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
- Art. R241-57Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil…
- Art. R241-58Les articles R.
- Art. R241-59Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R.
- Art. R241-60Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
- Art. R241-61Si, pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R241-62Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R241-63Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R241-64Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire…
- Art. R241-65Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R241-66Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres…
- Art. R241-67L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé.
- Art. R241-68Si, dans le cas visé à l'article R.
- Art. R241-69Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
- Art. R241-70Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R.
- Art. R241-71Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R.
- Art. R241-72Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à…
- Art. R241-73Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital.
- Art. R241-74La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la…
- Art. R241-75En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition…
- Art. R241-76Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession…
- Art. R241-77La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots :
- Art. R241-78Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
- Art. R241-80Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre…
- Art. R241-84L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de…
- Art. R241-85La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
- Art. R241-86La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
- Art. R241-87L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.
- Art. R241-88La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
- Art. R241-89La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
- Art. R241-90S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.
- Art. R241-91Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L.
- Art. R241-92L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
- Art. R241-93En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de…
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
Art. R241-94Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des…- Art. R241-95Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la…
- Art. R241-96Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles…
- Art. R241-97La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :
- Art. R241-98La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.
- Art. R241-99La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.
- Art. R241-100L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire…
- Art. R241-101Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre…
- Art. R241-102L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation…
Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres sociétés
Art. R241-102-1Les dispositions des articles R.Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
Art. R241-103Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R.Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires
Art. R241-104Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires › Section 1 : De la constitution de la société
Art. R241-105Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs…- Art. R241-106La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le…
- Art. R241-107Le conseil régional de l'ordre statue sur l'inscription de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R241-108Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires › Section 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Art. R241-109La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en…- Art. R241-110Si la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à sa constitution et à…
- Art. R241-111Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société…
Chapitre Ier bis : Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires › Section 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Art. R241-112En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires.- Art. R241-113Le liquidateur informe le président du conseil régional de l'ordre de la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires en lui faisant parvenir une…
- Art. R241-114Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires détient dans les sociétés d'exercice libéral de…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires
Art. R242-1Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de…- Art. R242-1-1Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires › Paragraphe 1 : Le conseil national de l'ordre des vétérinaires
Art. R242-2I.- Art. R242-2-1La commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L.
- Art. R242-2-2I.
- Art. R242-2-3Les règles relatives au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif prévues aux articles R.
- Art. R242-2-4La commission des actes vétérinaires délégués adopte un règlement intérieur.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires › Paragraphe 2 : Les conseils régionaux de l'ordre
Art. R242-3Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire.- Art. R242-3-1I.
- Art. D242-3-2Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires
Art. R242-4Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :- Art. R242-4-1Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.
- Art. D242-4-2Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.
- Art. R242-5Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre.
- Art. R242-6Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux.
Art. R242-7Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.- Art. R242-7-1Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales.
- Art. R242-8Le vote a lieu par voie électronique par internet.
- Art. R242-9I.-Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre…
- Art. R242-10Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R.
- Art. R242-11La liste des candidats aux élections est constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés par ordre alphabétique, sans autre précision.
- Art. R242-12Pour voter, l'électeur se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ;
- Art. R242-13Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de…
- Art. R242-14Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R242-15I.
- Art. R242-16Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
- Art. R242-18Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil national…
- Art. R242-19Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.
Art. R242-20Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.- Art. R242-21Les dispositions des articles R.
- Art. R242-22Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les…
- Art. R242-23Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
- Art. R242-27Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
Art. R242-28Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au…- Art. R242-29Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la…
- Art. R242-30I.-Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles…
- Art. R242-31Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. R242-32Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires › Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
Art. R242-33I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires › Paragraphe 2 : Autres devoirs.
Art. R242-34Distinctions, qualifications et titres.- Art. R242-35Communication et information.
- Art. R242-36Publications.
- Art. R242-37Pseudonyme.
- Art. R242-38Certificats et autres documents.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires › Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
Art. R242-39Confraternité.- Art. R242-40Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
- Art. R242-41Remplacement du vétérinaire.
- Art. R242-42Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
Art. R242-43Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.- Art. R242-44Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
- Art. R242-45Rédaction de l'ordonnance.
- Art. R242-46Pharmacie.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
Art. R242-47Clientèle.- Art. R242-48Devoirs fondamentaux.
- Art. R242-49Rémunération.
- Art. R242-50Applications particulières.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
Art. R242-51Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.- Art. R242-51-1Les dispositions du présent sous-paragraphe relatives au domicile professionnel ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R242-52Domicile professionnel administratif.
- Art. R242-53Domicile professionnel d'exercice.
- Art. R242-54Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
- Art. R242-55Dénomination des établissements de soins vétérinaires.
- Art. R242-57Vétérinaire à domicile.
- Art. R242-58Vétérinaire consultant.
- Art. R242-59Vétérinaire spécialiste.
- Art. R242-60Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.
- Art. R242-61Service de garde.
- Art. R242-62Activités accessoires.
- Art. R242-63Exercice en groupe de la profession.
- Art. R242-64Un vétérinaire ou une société d'exercice peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.
- Art. R242-65Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels.
- Art. R242-66Gestion du domicile professionnel.
- Art. R242-67Abandon du local professionnel.
- Art. R242-68Cessation d'activité.
- Art. R242-69Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 4 : Communication.
Art. R242-70Dispositions générales.- Art. R242-71Annuaires et périodiques.
- Art. R242-72Sites internet.
- Art. R242-73Supports de communication.
- Art. R242-74Vitrine.
- Art. R242-76Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.
Art. R242-78Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L.- Art. R242-79Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.
Art. R242-80Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l' article R.- Art. R242-81Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
Art. R242-82Expertise.- Art. R242-83Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. R242-84Recours.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
Art. R242-85Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L.- Art. R242-86La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par…
- Art. R242-87La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R.
- Art. R242-87-1Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement…
- Art. R242-88I.
- Art. R242-88-1Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
- Art. R242-88-2Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
Art. R242-89I.- Art. R242-90I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional…
- Art. R242-90-1I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de…
- Art. R242-90-2Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
- Art. R242-91Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation.
- Art. R242-91-1Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Art. R242-91-2I.- Art. R242-92Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
- Art. R242-92-1Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R242-93L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
- Art. R242-94Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte.
- Art. R242-95I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
- Art. R242-96Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience.
- Art. R242-97Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.
- Art. R242-98A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre…
- Art. R242-99La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du…
- Art. R242-100Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.
- Art. R242-101Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale.
- Art. R242-102Le président de la chambre dirige les débats.
- Art. R242-103Les séances de la chambre sont publiques.
- Art. R242-104Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
- Art. R242-105La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé.
- Art. R242-106Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R242-107Les dépens comprennent :
- Art. R242-108La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe.
- Art. R242-109Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 5 : Chambre nationale de discipline.
Art. R242-110La chambre nationale de discipline siège dans la formation prévue à l'article L.- Art. R242-111La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la…
- Art. R242-112Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.
- Art. R242-113Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R.
- Art. R242-114Les dispositions de l'article R.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 6 : Vétérinaires des armées
Art. R242-115Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. R242-116Pour l'application de l'article R.
- Art. R242-117Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R242-118Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R.
- Art. R242-119Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L.
- Art. R242-120Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L.
- Art. R242-121Les informations mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R242-122Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 1 : Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine
Art. D243-1Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L.Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 2 : Techniciens
Art. D243-2Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L.- Art. D243-3Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
- Art. D243-4Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L.
- Art. D243-5Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L.
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
Art. R243-6Pour l'application du 12° de l'article L.- Art. D243-7I.
- Art. R243-7-1I.
- Art. R243-7-2Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de…
- Art. R243-7-3Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R.
- Art. R243-8Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
- Art. R243-9I.
- Art. R243-10Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L.
- Art. R243-11Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R243-12La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L.- Art. R243-13La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit.
- Art. R243-14Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-15Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.
- Art. R243-16Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-17Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
Art. R243-18La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L.- Art. R243-19L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L.
- Art. R243-20Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux…
- Art. R243-21I.
- Art. R243-22La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
- Art. R243-23I.
- Art. R243-24La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R243-25I.
- Art. R243-26La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
- Art. R243-27Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour…
- Art. R243-28L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
- Art. R243-29Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 3 : Dispositions propres aux délégataires-élèves
Art. D243-30La personne physique mentionnée au 15° de l'article L.- Art. D243-31L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les…