Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Code rural et de la pêche maritime · articles R258-1 à R258-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R258-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
- Art. R258-2I.
- Art. R258-2-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande…
- Art. R258-3I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
- Art. R258-4Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées.
- Art. R258-5I.
- Art. R258-6Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R258-7Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité…
- Art. R258-8A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires.
- Art. R258-9L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :