Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Code rural et de la pêche maritime · articles R258-1 à R258-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R258-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  2. Art. R258-2I.
  3. Art. R258-2-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande…
  4. Art. R258-3I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
  5. Art. R258-4Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées.
  6. Art. R258-5I.
  7. Art. R258-6Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. R258-7Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité…
  9. Art. R258-8A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires.
  10. Art. R258-9L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :