Titre V : La protection des végétaux

Code rural et de la pêche maritime · articles R250-1 à R258-9 · 254 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 254 articles

  1. Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

    Art. R250-1I.-Outre les agents mentionnés à l'article R.
  2. Art. R250-2I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L.
  3. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D251-1Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L.
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D251-2-3Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L.
  5. Art. R251-2-3-1Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D.
  6. Art. D251-2-5Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L.
  7. Art. D251-2-6Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en…
  8. Art. R251-2-7L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L.
  9. Art. D251-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L.
  10. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

    Art. R251-3-1I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
  11. Art. R251-3-2L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  12. Art. D251-3-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
  13. Art. D251-3-4Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories…
  14. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R251-10Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L.
  15. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles › Paragraphe 2 : Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne

    Art. D251-15Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du…
  16. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles › Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne

    Art. R251-16I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se…
  17. Art. D251-16-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE)…
  18. Art. D251-16-2En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies…
  19. Art. D251-17I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à…
  20. Art. D251-18Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les…
  21. Art. D251-19Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de…
  22. Art. R251-20Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  23. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles › Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations

    Art. R251-22Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.
  24. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles › Paragraphe 5 : Règles relatives à l'exportation

    Art. D251-25Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
  25. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 4 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés

    Art. R251-27Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R.
  26. Art. R251-27-1Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  27. Art. R251-28Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R.
  28. Art. R251-29Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de…
  29. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 4 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement

    Art. R251-37La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée…
  30. Art. R251-38Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un…
  31. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 3 : Dispositions pénales.

    Art. R251-41Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  32. Art. R251-41-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
  33. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. D251-42L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L.
  34. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

    Art. R253-1Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21…
  35. Art. R253-1-1L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L.
  36. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

    Art. D253-2Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des…
  37. Art. D253-3Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle…
  38. Art. D253-4Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux…
  39. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

    Art. R253-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de…
  40. Art. R253-5-1Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie…
  41. Art. R253-6Par dérogation à l'article R.
  42. Art. R253-7Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R.
  43. Art. D253-8I.
  44. Art. D253-9I.
  45. Art. R253-10Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de…
  46. Art. R253-10-1Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n°…
  47. Art. R253-10-2Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au…
  48. Art. R253-11Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L.
  49. Art. R253-12A l'exception des demandes mentionnées à l'article R.
  50. Art. R253-13Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement…
  51. Art. R253-14I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R.
  52. Art. R253-14-1Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des…
  53. Art. D253-15Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de…
  54. Art. D253-17Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L.
  55. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

    Art. D253-18Outre les éléments exigés par l'article R.
  56. Art. D253-19Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations…
  57. Art. D253-20L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R.
  58. Art. D253-21Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat…
  59. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle

    Art. R253-23Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis.
  60. Art. R253-26L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la…
  61. Art. R253-27I.
  62. Art. R253-28Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la…
  63. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 5 : Permis d'expérimentation

    Art. R253-30Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et…
  64. Art. R253-31Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant…
  65. Art. R253-32I.
  66. Art. R253-32-1Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion…
  67. Art. R253-33Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement…
  68. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 6 : Produits de biocontrôle

    Art. D253-33-1I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L.
  69. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Confidentialité, information et protection des données

    Art. R253-34Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à…
  70. Art. D253-35Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009…
  71. Art. D253-36La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L.
  72. Art. R253-37Les articles R.
  73. Art. D253-37-1Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le…
  74. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Essais, analyses et études › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R253-38I.
  75. Art. R253-38-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R.
  76. Art. R253-38-2La décision mentionnée à l'article R.
  77. Art. R253-39I.
  78. Art. R253-40L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009.
  79. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

    Art. R253-41Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.
  80. Art. R253-42I.
  81. Art. R253-43I.
  82. Art. D253-43-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  83. Art. D253-43-2Toute publicité, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour les produits mentionnés à l'article L.
  84. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

    Art. D253-44La " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " mentionnée à l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 et à l'article L.
  85. Art. D253-44-1L'instance de concertation et de suivi du plan national mentionnée à l'article L.
  86. Art. D253-44-2Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :
  87. Art. D253-44-3I.-Les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  88. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution

    Art. R253-45L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  89. Art. D253-45-1L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  90. Art. R253-45-2I.
  91. Art. D253-45-4I.
  92. Art. R253-46I.
  93. Art. D253-46-1Les substances mentionnées au II de l'article L.
  94. Art. D253-46-1-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  95. Art. D253-46-1-2L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L.
  96. Art. D253-46-1-3Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur…
  97. Art. D253-46-1-4Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la…
  98. Art. D253-46-1-5Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L.
  99. Art. D253-46-1-6I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une…
  100. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution › Sous-section 2 : Comité des solutions à la protection des cultures › Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement

    Art. D253-46-1-7La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L.
  101. Art. D253-46-1-8I.
  102. Art. D253-46-1-9I.
  103. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution › Sous-section 2 : Comité des solutions à la protection des cultures › Paragraphe 2 : Déclaration publique d'intérêts

    Art. D253-46-1-10A l'exception de son président titulaire, toute personne appelée à prendre part aux travaux du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L.
  104. Art. D253-46-1-11La déclaration comporte les informations suivantes :
  105. Art. D253-46-1-12La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  106. Art. D253-46-1-13Les déclarations d'intérêts sont conservées dans les conditions prévues à l'article R.
  107. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

    Art. R253-46-2Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement…
  108. Art. R253-46-3La phytopharmacovigilance prévue à l'article L.
  109. Art. R253-46-4Les organismes mentionnés à l'article L.
  110. Art. R253-46-5Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L.
  111. Art. R253-46-6Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L.
  112. Art. R253-46-7Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits…
  113. Art. R253-46-8L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  114. Art. R253-46-9La communication d'informations au titre des dispositions des articles R.
  115. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

    Art. R253-47L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  116. Art. R253-48I.
  117. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 8 : Inspection et contrôle

    Art. R253-51Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement…
  118. Art. R253-52Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les…
  119. Art. R253-53I.
  120. Art. R253-54S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise…
  121. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 9 : Dispositions pénales

    Art. R253-54-1I.
  122. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 10 : Le conseil de surveillance

    Art. D253-54-2Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L.
  123. Art. D253-54-3Outre les huit parlementaires prévus à l'article L.
  124. Art. D253-54-4Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R.
  125. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-1I.
  126. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice.

    Art. D254-1-1Les informations mentionnées à l'article L.
  127. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 1 : Organismes certificateurs

    Art. R254-2I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L.
  128. Art. R254-2-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application…
  129. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 2 : Certification d'entreprise

    Art. R254-3La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L.
  130. Art. R254-4Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L.
  131. Art. R254-5I.
  132. Art. R254-6L'avis favorable mentionné au II de l'article L.
  133. Art. R254-7Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par l'entreprise certifiée…
  134. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 3 : Certificats individuels

    Art. R254-8Les certificats mentionnés à l'article L.
  135. Art. R254-9I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :
  136. Art. R254-10Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de…
  137. Art. R254-11Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du…
  138. Art. R254-12La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R.
  139. Art. R254-13Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  140. Art. R254-14Les organismes de formation mentionnés à l'article R.
  141. Art. R254-14-1Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en…
  142. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 4 : Agrément des entreprises

    Art. R254-15I.
  143. Art. R254-15-1I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L.
  144. Art. R254-16La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L.
  145. Art. R254-17Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits…
  146. Art. R254-18Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  147. Art. R254-19A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
  148. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs

    Art. R254-20Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R.
  149. Art. R254-21Les produits dont l'autorisation comporte la mention :
  150. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-22Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L.
  151. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 3 : Registre d'activité

    Art. R254-23I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L.
  152. Art. R254-23-1I.
  153. Art. R254-23-2I.
  154. Art. R254-24Les mentions prévues aux articles R.
  155. Art. R254-25Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L.
  156. Art. R254-26Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L.
  157. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-26-1I.
  158. Art. R254-26-2I.
  159. Art. R254-26-3I.
  160. Art. D254-26-6Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
  161. Art. R254-26-7Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L.
  162. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Inspections et contrôles.

    Art. R254-27L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  163. Art. R254-28I.
  164. Art. R254-29En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R.
  165. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-31Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  166. Art. R254-32I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L.
  167. Art. R254-33Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un…
  168. Art. R254-34Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et…
  169. Art. R254-35I.
  170. Art. R254-36Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la…
  171. Art. R254-37A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits…
  172. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 5 : Dispositions pénales

    Art. R254-38I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  173. Art. R254-39Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
  174. Art. R254-40Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
  175. Art. R254-41Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R.
  176. Art. R254-42Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L.
  177. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R255-1La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions…
  178. Art. R255-1-1I.
  179. Art. R255-2Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L.
  180. Art. R255-3Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui…
  181. Art. R255-4Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant…
  182. Art. R255-5Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L.
  183. Art. R255-6La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du…
  184. Art. R255-7Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L.
  185. Art. R255-8La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit…
  186. Art. R255-9Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un…
  187. Art. R255-10La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire.
  188. Art. R255-11Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de…
  189. Art. R255-12Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en…
  190. Art. R255-13Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés…
  191. Art. R255-14Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation…
  192. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché

    Art. R255-15Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur.
  193. Art. R255-16L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la…
  194. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

    Art. R255-17Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture…
  195. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

    Art. R255-18L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du…
  196. Art. R255-19La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
  197. Art. R255-20Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous…
  198. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation

    Art. R255-21Le permis prévu à l'article L.
  199. Art. R255-22Les demandes sont adressées à l'Agence.
  200. Art. R255-23Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un…
  201. Art. R255-24Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
  202. Art. R255-25Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières…
  203. Art. R255-26Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R.
  204. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

    Art. R255-27Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les…
  205. Art. R255-28Outre le dossier technique mentionné à l'article R.
  206. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges

    Art. R255-29Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L.
  207. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire

    Art. R255-30La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L.
  208. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

    Art. D255-30-1I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L.
  209. Art. D255-30-2Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles…
  210. Art. D255-30-3L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D.
  211. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

    Art. R255-31L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L.
  212. Art. R255-32I.
  213. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture › Section 3 : Contrôles et sanctions

    Art. R255-33Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L.
  214. Art. R255-34Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché…
  215. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

    Art. D256-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  216. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

    Art. D256-11Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L.
  217. Art. D256-12Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
  218. Art. D256-13A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
  219. Art. D256-14Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
  220. Art. D256-14-1Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D.
  221. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Les organismes d'inspection

    Art. D256-15Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.
  222. Art. D256-16I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé.
  223. Art. D256-17L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.
  224. Art. D256-18Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle…
  225. Art. D256-19Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  226. Art. D256-20-1Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  227. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

    Art. D256-21Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.
  228. Art. D256-22Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  229. Art. R256-22-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels…
  230. Art. D256-23Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
  231. Art. D256-24Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
  232. Art. D256-24-1Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est…
  233. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

    Art. D256-25I.
  234. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

    Art. D256-27Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D.
  235. Art. R256-29Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.
  236. Art. R256-30Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.
  237. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Dispositions pénales

    Art. R256-31Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
  238. Art. R256-32I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L.
  239. Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R257-1Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L.
  240. Art. R257-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R.
  241. Art. R257-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R.
  242. Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale › Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

    Art. R257-4L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement…
  243. Art. R257-5L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.
  244. Art. R257-6Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R.
  245. Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

    Art. R258-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  246. Art. R258-2I.
  247. Art. R258-2-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande…
  248. Art. R258-3I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
  249. Art. R258-4Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées.
  250. Art. R258-5I.
  251. Art. R258-6Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  252. Art. R258-7Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité…
  253. Art. R258-8A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires.
  254. Art. R258-9L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :