Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R322-1 à R322-3 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R322-1La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de…
- Art. R322-2Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie…
- Art. R322-3Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.