Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles D321-1 à R326-10 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle articles D321-1 à D321-7
- Chapitre II : Groupements fonciers agricoles articles R322-1 à R322-3
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun articles R323-8 à D323-55
- Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée articles D324-2 à D324-4
- Chapitre VI : Contrats d'intégration articles R326-1 à R326-10
02Articles
Les 70 articles
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
Art. D321-1I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L.- Art. D321-1-1L’organisme unique mentionné à l’article R.
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.
Art. D321-2Le plan de transmission prévu à l'article L.- Art. D321-3La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
- Art. D321-4Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
- Art. D321-5Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
- Art. D321-6Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article L.
- Art. D321-7S'il remplit les conditions prévues aux articles D.
Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
Art. R322-1La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de…- Art. R322-2Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie…
- Art. R322-3Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 1 : L'agrément des groupements.
Art. R323-8Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.- Art. R323-9Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :
- Art. R323-10Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet.
- Art. R323-11A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R323-13Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
- Art. R323-14L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
- Art. R323-15La demande d'immatriculation prévue par l'article R.
- Art. R323-16Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R.
- Art. R323-18Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences…
- Art. R323-19Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R.
- Art. R323-20Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois.
- Art. R323-21Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R323-22Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable…
- Art. R323-23La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège.
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 2 : Fonctionnement des groupements.
Art. R323-24Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée.- Art. R323-25Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre…
- Art. R323-26Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des…
- Art. R323-27Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme.
- Art. R323-28Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R323-29La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif.
- Art. R323-30Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social.
- Art. R323-31Les associés doivent participer effectivement au travail commun.
- Art. D323-31-1La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R323-31-2La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R323-32Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
- Art. R323-33L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D.
- Art. R323-34Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D.
- Art. R323-35Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R323-36Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la…
- Art. R323-37Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L.
- Art. R323-38Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
- Art. R323-39Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé…
- Art. R323-40Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement.
- Art. R323-41Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par…
- Art. R323-42Des dispositions des articles R.
- Art. R323-43Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts…
- Art. R323-44Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée…
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
Art. R323-45Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la…- Art. R323-46Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef…
- Art. R323-47Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 4 : Sanctions.
Art. R323-50Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots :- Art. R323-51L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation…
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
Art. D323-52Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement…- Art. D323-53Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D.
- Art. D323-54Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L.
- Art. D323-55Les règles prévues aux articles D.
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
Art. D324-2Les dispositions prévues aux articles L.- Art. R324-3La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation…
- Art. D324-4Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre VI : Contrats d'intégration
Art. R326-1Les contrats types d'intégration définis aux articles L.- Art. R326-2Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ;
- Art. R326-3Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du…
- Art. R326-4Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant…
- Art. R326-5Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe…
- Art. R326-6Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ;
- Art. R326-7Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées…
- Art. R326-8Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
- Art. R326-9Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les…
- Art. R326-10Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.