Section 1 : L'agrément des groupements.

Code rural et de la pêche maritime · articles R323-8 à R323-23 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R323-8Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.
  2. Art. R323-9Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :
  3. Art. R323-10Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet.
  4. Art. R323-11A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R.
  5. Art. R323-13Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
  6. Art. R323-14L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
  7. Art. R323-15La demande d'immatriculation prévue par l'article R.
  8. Art. R323-16Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R.
  9. Art. R323-18Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences…
  10. Art. R323-19Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R.
  11. Art. R323-20Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois.
  12. Art. R323-21Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R.
  13. Art. R323-22Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable…
  14. Art. R323-23La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège.