Section 2 : Fonctionnement des groupements.
Code rural et de la pêche maritime · articles R323-24 à R323-44 · 23 articles
01Articles
Les 23 articles
- Art. R323-24Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée.
- Art. R323-25Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre…
- Art. R323-26Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des…
- Art. R323-27Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme.
- Art. R323-28Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R323-29La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif.
- Art. R323-30Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social.
- Art. R323-31Les associés doivent participer effectivement au travail commun.
- Art. D323-31-1La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R323-31-2La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R323-32Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
- Art. R323-33L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D.
- Art. R323-34Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D.
- Art. R323-35Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R323-36Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la…
- Art. R323-37Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L.
- Art. R323-38Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
- Art. R323-39Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé…
- Art. R323-40Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement.
- Art. R323-41Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par…
- Art. R323-42Des dispositions des articles R.
- Art. R323-43Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts…
- Art. R323-44Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée…