Section 2 : Fonctionnement des groupements.

Code rural et de la pêche maritime · articles R323-24 à R323-44 · 23 articles

01Articles

Les 23 articles

  1. Art. R323-24Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée.
  2. Art. R323-25Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre…
  3. Art. R323-26Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des…
  4. Art. R323-27Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme.
  5. Art. R323-28Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L.
  6. Art. R323-29La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif.
  7. Art. R323-30Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social.
  8. Art. R323-31Les associés doivent participer effectivement au travail commun.
  9. Art. D323-31-1La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  10. Art. R323-31-2La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R323-32Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
  12. Art. R323-33L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D.
  13. Art. R323-34Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D.
  14. Art. R323-35Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. R323-36Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la…
  16. Art. R323-37Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L.
  17. Art. R323-38Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
  18. Art. R323-39Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé…
  19. Art. R323-40Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement.
  20. Art. R323-41Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par…
  21. Art. R323-42Des dispositions des articles R.
  22. Art. R323-43Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts…
  23. Art. R323-44Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée…