Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture

Code rural et de la pêche maritime · articles D330-1 à D330-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture

    Art. D330-1I.
  2. Art. D330-2I.
  3. Art. D330-3I.
  4. Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

    Art. D330-4Les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture bénéficient, sur leur demande, d'une…
  5. Art. D330-5Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le projet personnalisé d'installation selon un calendrier prévisionnel défini avec le…
  6. Art. D330-6Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu avec la structure de conseil et d'accompagnement ayant approuvé le projet personnalisé d'installation au plus tard dans…
  7. Art. D330-7Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an.
  8. Art. D330-8Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque toutes les actions du projet personnalisé d'installation ont été réalisées ou lorsque son bénéficiaire atteint…
  9. Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges

    Art. D330-9Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L.
  10. Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 2 : Agrément

    Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.
  11. Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
  12. Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
  13. Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
  14. Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
  15. Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
  16. Art. R330-16I.
  17. Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation

    Art. D330-17Le projet personnalisé d'installation d'un usager du réseau France services agriculture est approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée pour la mission de conseil et…