Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture
Code rural et de la pêche maritime · articles D330-1 à D330-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture articles D330-1 à D330-3
- Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture articles D330-4 à D330-8
- Section 3 : Réseau France services agriculture articles D330-9 à D330-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture
Art. D330-1I.- Art. D330-2I.
- Art. D330-3I.
Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture
Art. D330-4Les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture bénéficient, sur leur demande, d'une…- Art. D330-5Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le projet personnalisé d'installation selon un calendrier prévisionnel défini avec le…
- Art. D330-6Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu avec la structure de conseil et d'accompagnement ayant approuvé le projet personnalisé d'installation au plus tard dans…
- Art. D330-7Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an.
- Art. D330-8Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque toutes les actions du projet personnalisé d'installation ont été réalisées ou lorsque son bénéficiaire atteint…
Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges
Art. D330-9Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L.Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 2 : Agrément
Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.- Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
- Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
- Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
- Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R330-16I.
Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation
Art. D330-17Le projet personnalisé d'installation d'un usager du réseau France services agriculture est approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée pour la mission de conseil et…