Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production

Code rural et de la pêche maritime · articles D330-1 à R334-6 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture

    Art. D330-1I.
  2. Art. D330-2I.
  3. Art. D330-3I.
  4. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

    Art. D330-4Les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture bénéficient, sur leur demande, d'une…
  5. Art. D330-5Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le projet personnalisé d'installation selon un calendrier prévisionnel défini avec le…
  6. Art. D330-6Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu avec la structure de conseil et d'accompagnement ayant approuvé le projet personnalisé d'installation au plus tard dans…
  7. Art. D330-7Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an.
  8. Art. D330-8Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque toutes les actions du projet personnalisé d'installation ont été réalisées ou lorsque son bénéficiaire atteint…
  9. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges

    Art. D330-9Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L.
  10. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 2 : Agrément

    Art. R330-10Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L.
  11. Art. R330-11L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L.
  12. Art. R330-12L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
  13. Art. R330-13L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des…
  14. Art. R330-14Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R.
  15. Art. R330-15Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
  16. Art. R330-16I.
  17. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 3 : Réseau France services agriculture › Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement › Paragraphe 3 : Approbation d'un projet personnalisé d'installation

    Art. D330-17Le projet personnalisé d'installation d'un usager du réseau France services agriculture est approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée pour la mission de conseil et…
  18. Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R331-1Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
  19. Art. R331-2I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L.
  20. Art. R331-3Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L.
  21. Art. R331-4La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
  22. Art. D331-4-1La publicité prévue à l'article R.
  23. Art. R331-5I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R.
  24. Art. R331-6I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation.
  25. Art. D331-6-1Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse notifie la décision de suspension prise en application du II de l'article L.
  26. Art. R331-7La déclaration mentionnée au II de l'article L.
  27. Art. R331-8Les mises en demeure mentionnées à l'article L.
  28. Art. R331-9La commission des recours mentionnée à l'article L.
  29. Art. R331-10La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
  30. Art. R331-11La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
  31. Art. R331-12Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la…
  32. Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Art. R331-13Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre…
  33. Art. R331-14Pour l'application du III de l'article L.
  34. Art. R331-15Pour l'application de l'article L.
  35. Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles › Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable

    Art. R331-16La demande mentionnée à l'article L.
  36. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

    Art. R333-1Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L.
  37. Art. R333-2Pour l'application du II de l'article L.
  38. Art. R333-3Pour l'application du 4° du V de l'article L.
  39. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

    Art. R333-4Pour l'application du I de l'article L.
  40. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation

    Art. R333-5La demande d'autorisation, présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom, comprend une note de présentation de l'opération, l'autorisation ou le refus signifié par le demandeur…
  41. Art. R333-6La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier de demande d'autorisation dans un délai de dix jours suivant sa réception, s'il est complet.
  42. Art. R333-7La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R.
  43. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation

    Art. R333-8La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R.
  44. Art. R333-9L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L.
  45. Art. R333-10Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R.
  46. Art. R333-11Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L.
  47. Art. R333-12Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et…
  48. Art. R333-13La proposition mentionnée au IV de l'article L.
  49. Art. R333-14Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R.
  50. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 3 : Publication des décisions

    Art. R333-15Les décisions mentionnées aux articles R.
  51. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole › Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

    Art. R333-16Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée.
  52. Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

    Art. R334-1L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
  53. Art. R334-2L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ;
  54. Art. R334-3Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir…
  55. Art. R334-4Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte…
  56. Art. R334-5La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la…
  57. Art. R334-6Les modalités d'application des articles R.