Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R331-1 à R331-16 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R331-1 à R331-12
- Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural articles R331-13 à R331-15
- Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable article R331-16
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R331-1Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.- Art. R331-2I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L.
- Art. R331-3Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L.
- Art. R331-4La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
- Art. D331-4-1La publicité prévue à l'article R.
- Art. R331-5I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R.
- Art. R331-6I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation.
- Art. D331-6-1Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse notifie la décision de suspension prise en application du II de l'article L.
- Art. R331-7La déclaration mentionnée au II de l'article L.
- Art. R331-8Les mises en demeure mentionnées à l'article L.
- Art. R331-9La commission des recours mentionnée à l'article L.
- Art. R331-10La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
- Art. R331-11La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
- Art. R331-12Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la…
Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Art. R331-13Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre…- Art. R331-14Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R331-15Pour l'application de l'article L.
Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable
Art. R331-16La demande mentionnée à l'article L.