Section 1 : Règlement amiable.

Code rural et de la pêche maritime · articles R351-1 à R351-7 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R351-1La demande de règlement amiable prévue à l'article L.
  2. Art. R351-2Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande.
  3. Art. R351-3Le conciliateur désigné en application de l'article L.
  4. Art. R351-4Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en…
  5. Art. R351-4-1En application des dispositions de l'article L.
  6. Art. R351-4-2La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou…
  7. Art. R351-4-3Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  8. Art. R351-4-4Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
  9. Art. R351-4-5Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
  10. Art. R351-4-6Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
  11. Art. R351-4-7La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
  12. Art. R351-4-8Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance.
  13. Art. R351-4-9Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à…
  14. Art. R351-5Si l'ordonnance mentionnée à l'article R.
  15. Art. R351-6L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes.
  16. Art. R351-6-1Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
  17. Art. R351-6-2L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution.
  18. Art. R351-6-3Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  19. Art. R351-6-4Pour l'application de l'article L.
  20. Art. R351-7Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.