Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Code rural et de la pêche maritime · articles R351-1 à D354-15 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce articles R351-1 à R351-8
- Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation articles R352-1 à D352-21
- Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles articles D353-1 à D353-9
- Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation articles D354-1 à D354-15
02Articles
Les 70 articles
Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Règlement amiable.
Art. R351-1La demande de règlement amiable prévue à l'article L.- Art. R351-2Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande.
- Art. R351-3Le conciliateur désigné en application de l'article L.
- Art. R351-4Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en…
- Art. R351-4-1En application des dispositions de l'article L.
- Art. R351-4-2La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou…
- Art. R351-4-3Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R351-4-4Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
- Art. R351-4-5Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
- Art. R351-4-6Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
- Art. R351-4-7La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
- Art. R351-4-8Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance.
- Art. R351-4-9Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à…
- Art. R351-5Si l'ordonnance mentionnée à l'article R.
- Art. R351-6L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes.
- Art. R351-6-1Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
- Art. R351-6-2L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution.
- Art. R351-6-3Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Art. R351-6-4Pour l'application de l'article L.
- Art. R351-7Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Art. R351-8Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à…Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation › Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
Art. R352-1Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L.- Art. R352-2Pour l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R352-3Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui…
- Art. R352-4Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre…
- Art. R352-5Les dispositions de l'article R.
- Art. R352-6Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles…
- Art. R352-7Les dispositions de l'article R.
- Art. R352-8Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement…
- Art. R352-9Les articles R.
- Art. R352-10Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations…
- Art. R352-11Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide de l'Agence de services et de paiement, soit demander au maître…
- Art. R352-12Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R.
- Art. R352-13Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à…
- Art. R352-14Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R.
Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation › Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
Art. D352-15Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et…- Art. D352-16Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. R352-16-1Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
- Art. D352-17Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non…
- Art. R352-17-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté demandeur d'aide à la reconversion professionnelle, mentionnée à l'article D.
- Art. D352-18La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois.
- Art. D352-19Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par…
- Art. D352-20Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du…
- Art. D352-21Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Art. D353-1Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L.- Art. D353-2Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D353-3Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D.
- Art. D353-4Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L.
- Art. D353-5Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la…
- Art. D353-6La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
- Art. D353-7Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
- Art. D353-8La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
- Art. D353-9Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise…
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Art. D354-1En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 1 : Conditions d'attribution des aides › Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant
Art. D354-2Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D.- Art. D354-2-1Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants…
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 1 : Conditions d'attribution des aides › Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation
Art. D354-3Pour bénéficier des aides prévues à l'article D.- Art. D354-3-1Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
- Art. D354-3-2Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D.
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 2 : Procédure
Art. D354-4L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D.- Art. D354-5L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
- Art. D354-6Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.
- Art. D354-7Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D.
- Art. D354-8La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 3 : Attribution des aides
Art. D354-9Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D.- Art. D354-10Les aides prévues à l'article D.
- Art. D354-11Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D.
- Art. D354-12L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D.
- Art. D354-14Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 4 : Sanctions
Art. D354-15Si l'une des aides mentionnées à l'article D.