Titre VI : Gestion des risques en agriculture

Code rural et de la pêche maritime · articles D361-1 à D361-80 · 99 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 99 articles

  1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 1 : Composition, mission et fonctionnement › Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

    Art. D361-1Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :
  2. Art. D361-2Pour l'application de l'article L.
  3. Art. D361-3Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
  4. Art. R361-4Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice.
  5. Art. D361-5Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R.
  6. Art. D361-6Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une…
  7. Art. D361-7Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la…
  8. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 1 : Composition, mission et fonctionnement › Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture

    Art. D361-8Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L.
  9. Art. D361-9Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D.
  10. Art. D361-10I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
  11. Art. D361-11Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
  12. Art. D361-12Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
  13. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 1 : Composition, mission et fonctionnement › Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.

    Art. D361-13Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
  14. Art. D361-13-1Dans le cas où les dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles et consécutifs à une sécheresse affectent plusieurs départements, un représentant de la direction régionale…
  15. Art. D361-14Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article D.
  16. Art. D361-15Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D.
  17. Art. D361-16Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article D.
  18. Art. D361-17Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D.
  19. Art. D361-18Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du…
  20. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 1 : Composition, mission et fonctionnement › Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

    Art. D361-19I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes créée par l'article L.
  21. Art. D361-19-1I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :
  22. Art. D361-19-2La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé…
  23. Art. D361-19-3Les frais de fonctionnement de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes sont supportés par le Fonds national de gestion…
  24. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

    Art. D361-20En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.
  25. Art. D361-21Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
  26. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

    Art. D361-22Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L.
  27. Art. D361-23Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D.
  28. Art. D361-24La demande d'indemnisation est présentée :
  29. Art. D361-25Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D.
  30. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

    Art. D361-26Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D.
  31. Art. D361-27I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
  32. Art. D361-28Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.
  33. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

    Art. D361-29Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales…
  34. Art. D361-30Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations…
  35. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

    Art. D361-31Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des…
  36. Art. D361-32I.
  37. Art. D361-33L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article L.
  38. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

    Art. D361-34I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.
  39. Art. D361-35A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D.
  40. Art. D361-36Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D.
  41. Art. D361-37Dès la réception du rapport mentionné à l'article D.
  42. Art. D361-38Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D.
  43. Art. D361-39Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le…
  44. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

    Art. D361-40Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des…
  45. Art. D361-41Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et…
  46. Art. D361-42Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D.
  47. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale › Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte

    Art. D361-43I.-En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être…
  48. Art. D361-43-1I.
  49. Art. D361-43-2I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D.
  50. Art. D361-43-3La prise en charge mentionnée à l'article L.
  51. Art. D361-43-4Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L.
  52. Art. D361-43-5Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L.
  53. Art. D361-43-6La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
  54. Art. D361-43-7Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L.
  55. Art. D361-43-8Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
  56. Art. D361-43-9L'autorité compétente, pour octroyer l'aide mentionnée à l'article L.
  57. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale › Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale

    Art. D361-44I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L.
  58. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale › Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale › Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés

    Art. D361-44-1I.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L.
  59. Art. D361-44-2I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L.
  60. Art. D361-44-3I.-L'établissement public mentionné à l'article L.
  61. Art. D361-44-4I.
  62. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale › Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale › Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat

    Art. D361-44-5I.-En cas de survenance d'un aléa climatique défavorable mentionné à l'article D.
  63. Art. D361-44-6A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  64. Art. D361-44-7I.-L'exploitant agricole dont des natures de récolte sinistrées sont localisées dans la zone géographique dans laquelle un aléa climatique défavorable a été reconnu par l'arrêté mentionné à…
  65. Art. D361-44-8I.-Pour le calcul de l'indemnisation, le rendement historique correspond à la plus haute valeur entre d'une part, le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédant l'année du…
  66. Art. D361-44-9I.-Par dérogation aux articles D.
  67. Art. D361-44-10I.-Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation prévues aux articles D.
  68. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés

    Art. R361-50Pour l'application de l'article L.
  69. Art. R361-51Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :
  70. Art. R361-52Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil…
  71. Art. R361-53Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à…
  72. Art. R361-54Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration.
  73. Art. R361-55Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes.
  74. Art. R361-56I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un capital de base constitué :
  75. Art. R361-57Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R.
  76. Art. R361-58Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :
  77. Art. R361-59Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :
  78. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

    Art. R361-60L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
  79. Art. R361-60-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L.
  80. Art. R361-61La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier.
  81. Art. R361-62L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  82. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation

    Art. R361-63Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°…
  83. Art. R361-64Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'affiliation prévue à l'article R.
  84. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

    Art. D361-65I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
  85. Art. D361-66Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.
  86. Art. D361-67Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D.
  87. Art. D361-68I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D.
  88. Art. D361-69L'établissement mentionné à l'article L.
  89. Art. D361-70Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du…
  90. Art. D361-71L'arrêté prévu à l'article D.
  91. Art. D361-72Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D.
  92. Art. D361-73Avant le versement de la contribution prévue à l'article D.
  93. Art. D361-74En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D.
  94. Art. D361-75Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le…
  95. Art. D361-76Après vérification des pièces mentionnées à l'article D.
  96. Art. D361-77Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour…
  97. Art. D361-78Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
  98. Art. D361-79Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L.
  99. Art. D361-80L'établissement mentionné à l'article L.